R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
58. Le relevé visé au premier alinéa de l’article 113 de la Loi doit, outre ce qui est énoncé à cet alinéa relativement au remboursement, à la prestation ou aux autres droits prévus par le régime de retraite, contenir les renseignements suivants:
1°  la date où le participant a cessé d’être actif;
2°  dans le cas où le participant a droit à un remboursement, les conditions relatives à ce droit et le montant du remboursement ou la méthode pour l’établir;
3°  pour la période écoulée depuis la fin de l’exercice financier auquel se rapporte le dernier relevé annuel transmis au participant visé jusqu’à la date où il a cessé d’être actif, les informations prévues au premier alinéa de l’article 57;
4°  dans le cas où le participant a droit au service d’une rente de retraite à l’égard de laquelle il a exercé les choix prévus au régime, les renseignements suivants:
a)  la date du début du service de la rente de retraite;
b)  le montant de cette rente à l’exclusion des montants visés aux sous-paragraphes c à h;
c)  le montant dont cette rente est réduite en raison du paiement d’une prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits, ainsi que le montant des ajustements relatifs à la réversibilité, à l’anticipation, à l’ajournement ou à l’exercice d’une option prévue à l’article 91.1, 92.1 ou 93 de la Loi;
c.1)  si le participant a droit à une prestation de raccordement, le montant de cette prestation et la date à laquelle elle cessera d’être servie;
c.2)  s’il s’agit d’une rente réversible, le montant de la rente qui sera payable au décès du participant ou la méthode pour le calculer;
c.3)  s’il s’agit d’une rente indexée, la méthode pour calculer l’indexation et le moment où celle-ci est appliquée;
c.4)  s’il s’agit d’une rente garantie, la période de la garantie;
d)  s’il s’agit d’une rente temporaire, son montant et la date à laquelle elle cessera d’être servie;
e)  les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60 de la Loi, et le montant de la rente additionnelle constituée avec cet excédent;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  le montant de la rente additionnelle constituée avec ses cotisations volontaires ou avec les cotisations versées pendant la période d’ajournement de la rente et les intérêts accumulés sur celles-ci;
h)  le montant de la rente constituée à la suite d’un transfert de droits ou d’actifs ou du rachat de services passés au profit du participant;
5°  dans le cas où le participant a droit au service d’une rente de retraite mais n’a pas exercé les choix prévus par le régime, les renseignements suivants:
a)  la date où peut débuter le service de la rente de retraite;
b)  le montant de cette rente à l’exclusion des montants de rente visés aux sous-paragraphes c à g, avec la mention des ajustements consécutifs au paiement d’une prestation anticipée ou à l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits et de ceux relatifs à la coordination, à l’anticipation et à l’ajournement de la rente normale;
c)  la description des choix pouvant être exercés et des ajustements qui en résulteraient;
d)  les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60 de la Loi, et le montant de la rente additionnelle constituée avec cet excédent;
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  le montant de la rente additionnelle constituée avec ses cotisations volontaires et les intérêts accumulés sur celles-ci;
g)  le cas échéant, la valeur et le montant de la rente constituée à la suite d’un transfert de droits ou d’actifs ou du rachat de services passés au profit du participant;
6°  dans le cas où le participant a droit au service d’une prestation d’invalidité, les renseignements visés aux sous-paragraphes e à h du paragraphe 4 ainsi que les suivants:
a)  la date du début du service de la rente d’invalidité;
b)  le montant de la rente d’invalidité, ou le montant du paiement ou de la série de paiements résultant de l’option prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 93 de la Loi avec, dans ce dernier cas, l’échéance de chaque paiement;
c)  le montant de la réduction de la prestation d’invalidité résultant du paiement d’une prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits;
d)  s’il s’agit d’une rente temporaire, son montant et la date à laquelle elle cessera d’être servie;
e)  si le régime prévoit que la rente d’invalidité est majorée lorsque le participant atteint 65 ans pour tenir compte de la cessation de la rente d’invalidité payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), le montant de cette majoration;
7°  dans le cas du décès du participant, la nature et le montant des prestations de décès;
8°  dans les autres cas, les renseignements suivants:
a)  la valeur de la rente différée acquise par le participant;
b)  les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60 de la Loi;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  le cas échéant, la valeur et le montant de la rente constituée à la suite d’un transfert de droits ou d’actifs ou du rachat de services passés au profit du participant;
e)  le montant de la réduction de la rente différée résultant du paiement d’une prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits;
9°  si le participant peut exercer le droit au transfert prévu à l’article 98 de la Loi:
a)  les règles applicables au transfert des droits dans un autre régime de retraite;
b)  le degré de solvabilité du régime le plus récent à la date à laquelle est établie la valeur des droits;
c)  les règles prévues à l’article 143 de la Loi quant au degré de solvabilité du régime à utiliser aux fins de l’acquittement des droits du participant, à l’exception, pour un régime à prestations cibles, des règles concernant le plafonnement du degré de solvabilité;
d)  si elles s’appliquent au participant, les règles prévues par les articles 144 à 145.1 de la Loi;
e)  sauf pour un régime à prestations cibles, les règles prévues par l’article 146 de la Loi quant au paiement du solde de la valeur des droits du participant ou, le cas échéant, la mention des règles établies par le régime;
9.1°  dans le cas d’un régime à prestations cibles, la mention qu’en cas de maintien des droits du participant dans le régime, ceux-ci ainsi que leur valeur seront susceptibles de varier en fonction de la situation financière du régime;
9.2°  (paragraphe remplacé);
9.3°  (paragraphe remplacé);
10°  les renseignements personnels relatifs au participant et à son conjoint et dont il a été tenu compte dans l’établissement des montants indiqués dans le relevé, avec la mention qu’il peut être dans l’intérêt de ceux-ci de faire rectifier ces renseignements s’ils sont erronés;
11°  le cas échéant, la mention que le régime est doté d’une politique d’achat de rentes.
D. 1158-90, a. 58; D. 1681-97, a. 22; D. 173-2002, a. 51; D. 1183-2017, a. 34; D. 1107-2019, a. 15; D. 308-2022, a. 41.
58. Le relevé visé au premier alinéa de l’article 113 de la Loi doit, outre ce qui est énoncé à cet alinéa relativement au remboursement, à la prestation ou aux autres droits prévus par le régime de retraite, contenir les renseignements suivants:
1°  la date où le participant a cessé d’être actif;
2°  le montant qui peut lui être remboursé;
3°  pour la période écoulée depuis la fin de l’exercice financier auquel se rapporte le dernier relevé annuel transmis au participant visé jusqu’à la date où il a cessé d’être actif, les informations prévues aux paragraphes 1 à 15 du premier alinéa de l’article 57;
4°  dans le cas où le participant a droit au service d’une rente de retraite à l’égard de laquelle il a exercé les choix prévus au régime, les renseignements suivants:
a)  la date du début du service de la rente de retraite;
b)  le montant de cette rente à l’exclusion des montants visés aux sous-paragraphes c à h;
c)  le montant dont cette rente est réduite en raison du paiement d’une prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits, ainsi que le montant des ajustements relatifs à la réversibilité, à l’anticipation, à l’ajournement ou à l’exercice d’une option prévue à l’article 93 de la Loi;
d)  s’il s’agit d’une rente ou fraction de rente temporaire, son montant et la date à laquelle elle cessera d’être servie;
e)  les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60 de la Loi, et le montant de la rente additionnelle constituée avec cet excédent;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  le montant de la rente additionnelle constituée avec ses cotisations volontaires ou avec les cotisations versées pendant la période d’ajournement de la rente et les intérêts accumulés sur celles-ci;
h)  le montant de la rente constituée à la suite d’un transfert de droits ou d’actifs ou du rachat de services passés au profit du participant;
5°  dans le cas où le participant a droit au service d’une rente de retraite mais n’a pas exercé les choix prévus par le régime, les renseignements suivants:
a)  la date où peut débuter le service de la rente de retraite;
b)  le montant de cette rente à l’exclusion des montants de rente visés aux sous-paragraphes c à g, avec la mention des ajustements consécutifs au paiement d’une prestation anticipée ou à l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits et de ceux relatifs à la coordination, à l’anticipation et à l’ajournement de la rente normale;
c)  une description des choix prévus au régime;
d)  les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60 de la Loi, et le montant de la rente additionnelle constituée avec cet excédent;
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  le montant de la rente additionnelle constituée avec ses cotisations volontaires et les intérêts accumulés sur celles-ci;
g)  le cas échéant, la valeur et le montant de la rente constituée à la suite d’un transfert de droits ou d’actifs ou du rachat de services passés au profit du participant;
6°  dans le cas où le participant a droit au service d’une prestation d’invalidité, les renseignements visés aux sous-paragraphes e à h du paragraphe 4 ainsi que les suivants:
a)  la date du début du service de la rente d’invalidité;
b)  le montant de la rente d’invalidité, ou le montant du paiement ou de la série de paiements résultant de l’option prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 93 de la Loi avec, dans ce dernier cas, l’échéance de chaque paiement;
c)  le montant de la réduction de la prestation d’invalidité résultant du paiement d’une prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits;
d)  s’il s’agit d’une rente ou fraction de rente temporaire, son montant et la date à laquelle elle cessera d’être servie;
7°  dans le cas du décès du participant, la nature et le montant des prestations de décès;
8°  dans les autres cas, les renseignements suivants:
a)  la valeur de la rente différée acquise par le participant;
b)  les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60 de la Loi;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  le cas échéant, la valeur et le montant de la rente constituée à la suite d’un transfert de droits ou d’actifs ou du rachat de services passés au profit du participant;
e)  le montant de la réduction de la rente différée résultant du paiement d’une prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits;
9°  le degré de solvabilité du régime le plus récent établi à la date du relevé;
9.1°  la mention des règles prévues à l’article 143 de la Loi quant aux conditions d’acquittement des droits du participant;
9.2°  la mention, quant au paiement du solde de la valeur des droits du participant, des règles prévues par les articles 143 à 146 de la Loi ou, le cas échéant, de celles établies par le régime;
9.3°  la mention des règles établies par le deuxième alinéa de l’article 99 de la Loi quant aux délais applicables pour l’exercice du droit au transfert ou, le cas échéant, de celles établies par le régime;
10°  les renseignements personnels relatifs au participant et à son conjoint et dont il a été tenu compte dans l’établissement des montants indiqués dans le relevé, avec la mention qu’il peut être dans l’intérêt de ceux-ci de faire rectifier ces renseignements s’ils sont erronés;
11°  la mention que le régime est doté d’une politique d’achat de rentes.
D. 1158-90, a. 58; D. 1681-97, a. 22; D. 173-2002, a. 51; D. 1183-2017, a. 34; D. 1107-2019, a. 15.
58. Le relevé visé au premier alinéa de l’article 113 de la Loi doit, outre ce qui est énoncé à cet alinéa relativement au remboursement, à la prestation ou aux autres droits prévus par le régime de retraite, contenir les renseignements suivants:
1°  la date où le participant a cessé d’être actif;
2°  le montant qui peut lui être remboursé;
3°  pour la période écoulée depuis la fin de l’exercice financier auquel se rapporte le dernier relevé annuel transmis au participant visé jusqu’à la date où il a cessé d’être actif, les informations prévues aux paragraphes 1 à 15 du premier alinéa de l’article 57;
4°  dans le cas où le participant a droit au service d’une rente de retraite à l’égard de laquelle il a exercé les choix prévus au régime, les renseignements suivants:
a)  la date du début du service de la rente de retraite;
b)  le montant de cette rente à l’exclusion des montants visés aux sous-paragraphes c à h;
c)  le montant dont cette rente est réduite en raison du paiement d’une prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits, ainsi que le montant des ajustements relatifs à la réversibilité, à l’anticipation, à l’ajournement ou à l’exercice d’une option prévue à l’article 93 de la Loi;
d)  s’il s’agit d’une rente ou fraction de rente temporaire, son montant et la date à laquelle elle cessera d’être servie;
e)  les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60 de la Loi, et le montant de la rente additionnelle constituée avec cet excédent;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  le montant de la rente additionnelle constituée avec ses cotisations volontaires ou avec les cotisations versées pendant la période d’ajournement de la rente et les intérêts accumulés sur celles-ci;
h)  le montant de la rente constituée à la suite d’un transfert de droits ou d’actifs ou du rachat de services passés au profit du participant;
5°  dans le cas où le participant a droit au service d’une rente de retraite mais n’a pas exercé les choix prévus par le régime, les renseignements suivants:
a)  la date où peut débuter le service de la rente de retraite;
b)  le montant de cette rente à l’exclusion des montants de rente visés aux sous-paragraphes c à g, avec la mention des ajustements consécutifs au paiement d’une prestation anticipée ou à l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits et de ceux relatifs à la coordination, à l’anticipation et à l’ajournement de la rente normale;
c)  une description des choix prévus au régime;
d)  les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60 de la Loi, et le montant de la rente additionnelle constituée avec cet excédent;
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  le montant de la rente additionnelle constituée avec ses cotisations volontaires et les intérêts accumulés sur celles-ci;
g)  le cas échéant, la valeur et le montant de la rente constituée à la suite d’un transfert de droits ou d’actifs ou du rachat de services passés au profit du participant;
6°  dans le cas où le participant a droit au service d’une prestation d’invalidité, les renseignements visés aux sous-paragraphes e à h du paragraphe 4 ainsi que les suivants:
a)  la date du début du service de la rente d’invalidité;
b)  le montant de la rente d’invalidité, ou le montant du paiement ou de la série de paiements résultant de l’option prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 93 de la Loi avec, dans ce dernier cas, l’échéance de chaque paiement;
c)  le montant de la réduction de la prestation d’invalidité résultant du paiement d’une prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits;
d)  s’il s’agit d’une rente ou fraction de rente temporaire, son montant et la date à laquelle elle cessera d’être servie;
7°  dans le cas du décès du participant, la nature et le montant des prestations de décès;
8°  dans les autres cas, les renseignements suivants:
a)  la valeur de la rente différée acquise par le participant;
b)  les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60 de la Loi;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  le cas échéant, la valeur et le montant de la rente constituée à la suite d’un transfert de droits ou d’actifs ou du rachat de services passés au profit du participant;
e)  le montant de la réduction de la rente différée résultant du paiement d’une prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits;
9°  le degré de solvabilité du régime le plus récent établi à la date du relevé;
9.1°  la mention des règles prévues à l’article 143 de la Loi quant aux conditions d’acquittement des droits du participant;
9.2°  la mention, quant au paiement du solde de la valeur des droits du participant, des règles prévues par les articles 143 à 146 de la Loi ou, le cas échéant, de celles établies par le régime;
9.3°  la mention des règles établies par le deuxième alinéa de l’article 99 de la Loi quant aux délais applicables pour l’exercice du droit au transfert ou, le cas échéant, de celles établies par le régime;
10°  les renseignements personnels relatifs au participant et à son conjoint et dont il a été tenu compte dans l’établissement des montants indiqués dans le relevé, avec la mention qu’il peut être dans l’intérêt du participant de faire rectifier ces renseignements s’ils sont erronés;
11°  la mention que le régime est doté d’une politique d’achat de rentes.
D. 1158-90, a. 58; D. 1681-97, a. 22; D. 173-2002, a. 51; D. 1183-2017, a. 34.
58. Le relevé visé au premier alinéa de l’article 113 de la Loi doit, outre ce qui est énoncé à cet alinéa relativement au remboursement, à la prestation ou aux autres droits prévus par le régime de retraite, contenir les renseignements suivants:
1°  la date où le participant a cessé d’être actif;
2°  le montant qui peut lui être remboursé;
3°  pour la période écoulée depuis la fin de l’exercice financier auquel se rapporte le dernier relevé annuel transmis au participant visé jusqu’à la date où il a cessé d’être actif, les informations prévues aux paragraphes 1 à 15 du premier alinéa de l’article 57;
4°  dans le cas où le participant a droit au service d’une rente de retraite à l’égard de laquelle il a exercé les choix prévus au régime, les renseignements suivants:
a)  la date du début du service de la rente de retraite;
b)  le montant de cette rente à l’exclusion des montants visés aux sous-paragraphes c à h;
c)  le montant dont cette rente est réduite en raison du paiement d’une prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits, ainsi que le montant des ajustements relatifs à la réversibilité, à l’anticipation, à l’ajournement ou à l’exercice d’une option prévue à l’article 93 de la Loi;
d)  s’il s’agit d’une rente ou fraction de rente temporaire, son montant et la date à laquelle elle cessera d’être servie;
e)  les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60 de la Loi, et le montant de la rente additionnelle constituée avec cet excédent;
f)  la valeur de la prestation additionnelle à laquelle le participant a droit selon l’article 60.1 de la Loi, le montant de la rente constituée avec cette prestation et, le cas échéant, la partie de la valeur de la prestation additionnelle qui doit lui être payée en un seul versement;
g)  le montant de la rente additionnelle constituée avec ses cotisations volontaires ou avec les cotisations versées pendant la période d’ajournement de la rente et les intérêts accumulés sur celles-ci;
h)  le montant de la rente constituée à la suite d’un transfert de droits ou d’actifs ou du rachat de services passés au profit du participant;
5°  dans le cas où le participant a droit au service d’une rente de retraite mais n’a pas exercé les choix prévus par le régime, les renseignements suivants:
a)  la date où peut débuter le service de la rente de retraite;
b)  le montant de cette rente à l’exclusion des montants de rente visés aux sous-paragraphes c à g, avec la mention des ajustements consécutifs au paiement d’une prestation anticipée ou à l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits et de ceux relatifs à la coordination, à l’anticipation et à l’ajournement de la rente normale;
c)  une description des choix prévus au régime;
d)  les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60 de la Loi, et le montant de la rente additionnelle constituée avec cet excédent;
e)  la valeur de la prestation additionnelle à laquelle le participant a droit selon l’article 60.1 de la Loi, le montant de la rente constituée avec cette prestation et, le cas échéant, la partie de la valeur de la prestation additionnelle qui doit lui être payée en un seul versement;
f)  le montant de la rente additionnelle constituée avec ses cotisations volontaires et les intérêts accumulés sur celles-ci;
g)  le cas échéant, la valeur et le montant de la rente constituée à la suite d’un transfert de droits ou d’actifs ou du rachat de services passés au profit du participant;
6°  dans le cas où le participant a droit au service d’une prestation d’invalidité, les renseignements visés aux sous-paragraphes e à h du paragraphe 4 ainsi que les suivants:
a)  la date du début du service de la rente d’invalidité;
b)  le montant de la rente d’invalidité, ou le montant du paiement ou de la série de paiements résultant de l’option prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 93 de la Loi avec, dans ce dernier cas, l’échéance de chaque paiement;
c)  le montant de la réduction de la prestation d’invalidité résultant du paiement d’une prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits;
d)  s’il s’agit d’une rente ou fraction de rente temporaire, son montant et la date à laquelle elle cessera d’être servie;
7°  dans le cas du décès du participant, la nature et le montant des prestations de décès;
8°  dans les autres cas, les renseignements suivants:
a)  la valeur de la rente différée acquise par le participant;
b)  les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60 de la Loi;
c)  la valeur de la prestation additionnelle à laquelle le participant a droit selon l’article 60.1 de la Loi, le montant de la rente constituée avec cette prestation et, le cas échéant, la partie de la valeur de la prestation additionnelle qui doit lui être payée en un seul versement;
d)  le cas échéant, la valeur et le montant de la rente constituée à la suite d’un transfert de droits ou d’actifs ou du rachat de services passés au profit du participant;
e)  le montant de la réduction de la rente différée résultant du paiement d’une prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits;
9°  le degré de solvabilité du régime de retraite établi à la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime;
10°  les renseignements personnels relatifs au participant et à son conjoint et dont il a été tenu compte dans l’établissement des montants indiqués dans le relevé, avec la mention qu’il peut être dans l’intérêt du participant de faire rectifier ces renseignements s’ils sont erronés.
D. 1158-90, a. 58; D. 1681-97, a. 22; D. 173-2002, a. 51.